Cette FAQ est évolutive et sera bonifiée au fur et à mesure que nous recevrons des questions auxquelles nous pouvons répondre. Bien qu’elle soit mise à jour en continu, il est possible qu’elle ne réponde pas à certaines de vos questions. Des guides explicatifs seront disponibles plus tard pour apporter plus de précision sur les dispositions légales.

Dans l’intervalle, nous vous invitons à soumettre vos questions à l’adresse [email protected] pour que nous en tenions compte lors d’une prochaine mise à jour.

Questions

La Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions notamment dans le domaine buccodentaire et celui des sciences appliquées (Loi 15), qui remplace le projet de loi 29, est en vigueur depuis le 24 septembre 2020. 

Aucune période de transition n’a été accordée par le gouvernement; la loi s’applique donc depuis cette date.

Les ordres doivent maintenant travailler à l’adoption des règlements prévus par la loi ainsi qu’à la rédaction et à la diffusion de guides explicatifs afin d’informer leurs membres et le public des changements législatifs.

Sur le plan légal, les activités énumérées à la nouvelle loi peuvent être accomplies dès à présent.

Toutefois, nous invitons les membres à faire preuve de prudence et à suivre de près les communications provenant de leur ordre professionnel.

Les ordres concernés ont convenu de collaborer afin d’établir des guides explicatifs conjoints pour que tous les professionnels impliqués aient une compréhension commune de leur champ d’exercice respectif et de leurs activités réservées. Cette collaboration touche les quatre ordres professionnels du domaine buccodentaire.

En complément, l’Ordre des dentistes du Québec (ODQ) et l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ) produisent la présente foire aux questions sur leurs enjeux communs, laquelle sera mise à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations sont disponibles.

Le concept de surveillance et celui de direction n’existent plus; les hygiénistes dentaires sont dorénavant autonomes dans l’exercice de leur profession et sont habilités à accomplir leurs activités réservées, parfois selon une ordonnance, parfois sans ordonnance.

L’autonomie professionnelle ne veut pas dire que le dentiste ne peut pas voir le patient après qu’il a été vu par l’hygiéniste dentaire.

L’autonomie des hygiénistes dentaires n’est pas synonyme de travail autonome. Les règles du droit du travail et les règles fiscales sont indépendantes du concept d’autonomie professionnelle. 

L’hygiéniste dentaire peut ainsi devenir travailleuse autonome, mais elle peut également choisir d’être salariée tout en conservant son autonomie professionnelle.

Oui, les hygiénistes dentaires peuvent effectuer ces activités, dont certaines sans ordonnance et d’autres, selon une ordonnance.

Les balises des activités réservées devront toutefois être précisées dans un guide explicatif ou par voie de règlement.

En général, les activités réservées aux hygiénistes dentaires peuvent être faites en l’absence du dentiste dans la clinique.

Par ailleurs, la nécessité d’une ordonnance préalable du dentiste ne signifie pas que la présence du dentiste est requise au moment d’exercer l’activité réservée.

La présence conjointe de l’hygiéniste dentaire et du dentiste est toutefois requise lorsque la collaboration interprofessionnelle nécessite leur intervention simultanée ou consécutive. 

Les activités pouvant être exercées sans ordonnance peuvent être faites de l’initiative de l’hygiéniste dentaire, sans l’intervention du dentiste.

Certaines activités sous ordonnance nécessiteront parfois un travail de collaboration entre l’hygiéniste dentaire et le dentiste. Par conséquent, la présence des deux professionnels pourrait être requise; le guide explicatif le précisera.

Oui, un nouveau projet de règlement sur les ordonnances de l’ODQ est à l’étude et sera adopté sous peu. Celui-ci sera accompagné d’un guide expliquant les différentes ordonnances possibles ainsi que la manière de les remplir, de les transmettre et de les communiquer.

D’ici là, le dentiste doit se baser sur l'actuelle Règlement sur les normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances verbales ou écrites faites par un dentiste. Le dentiste doit également consigner les ordonnances de traitement dans le dossier du patient.

Par ailleurs, une hygiéniste dentaire ne peut pas ajuster et modifier l’ordonnance faite par un dentiste. Le cas échéant, elle doit informer le dentiste des motifs qui justifient la modification proposée pour que ce dernier en détermine la pertinence.

Non, le diagnostic de toute déficience des dents, de la bouche, des maxillaires et des tissus avoisinants est une activité réservée au dentiste.

Non, le dentiste doit toujours produire une ordonnance avant que l’hygiéniste dentaire puisse procéder à la prise de radiographies. Le dentiste est responsable de déterminer si cet examen diagnostique s’avère nécessaire.

Seul un dentiste est habilité et compétent pour lire et interpréter les images radiologiques à des fins diagnostiques. 

Les radiographies peuvent toutefois être utiles à l’hygiéniste dentaire qui peut les obtenir et en faire la lecture aux fins de ses propres activités, par exemple en soutien à la planification de ses soins, et non dans le but de poser un diagnostic.

L’hygiéniste dentaire ayant suivi une formation appropriée peut utiliser un appareil de TVFC 3D. Cette activité doit être faite selon une ordonnance, car il s’agit d’un examen diagnostique. L’hygiéniste dentaire ne peut toutefois pas lire ou interpréter les images obtenues à des fins diagnostiques, car cette activité relève de la compétence du dentiste.

L’hygiéniste dentaire ne pourra exercer cette activité sans ordonnance qu’à compter du moment où les conditions et modalités liées à cette activité auront été définies dans un règlement adopté par le conseil d’administration de l’OHDQ, après consultation avec l’Office des professions et l’ODQ.

D’ici là, l’hygiéniste dentaire peut faire un débridement parodontal non chirurgical selon une ordonnance. Le guide explicatif fournira les balises de cette activité.

La contribution de l’hygiéniste dentaire aux traitements et suivis orthodontiques repose sur deux principes directeurs, soit la notion même de contribution, ainsi que le concept d’ordonnance.

La notion de contribution, lorsqu’elle constitue en soi une activité réservée, signifie une aide apportée à l’exécution de l’activité réservée à un autre professionnel. 

Cette notion ne permet pas d'initier l’exécution de ladite activité ni de l’exercer en toute autonomie, mais plutôt d’agir en collaboration avec le professionnel à qui l'activité a été réservée en totalité. 

Elle permet également d’exécuter tout acte inclus dans cette activité, conjointement avec le professionnel à qui elle a été réservée. L’étendue de la contribution ou de la collaboration est déterminée par ce même professionnel.

Afin de permettre à l’hygiéniste dentaire de contribuer aux traitements et suivis orthodontiques, une ordonnance doit être émise par le dentiste au fur et à mesure de l’avancement du traitement. 

Cette ordonnance doit préciser les renseignements cliniques nécessaires à la réalisation des traitements et suivis orthodontiques.

Il incombe notamment au dentiste :

  • de procéder à l’examen
  • d’établir le diagnostic
  • de déterminer le plan de traitement
  • de renseigner le patient et de recueillir son consentement
  • de traiter selon les normes
  • d’assurer le suivi de l’évolution du traitement

Ainsi, un contrôle clinique de l’efficacité du traitement doit systématiquement être réalisé par le dentiste lors de chaque rendez-vous de suivi périodique.

Dans le cadre de sa contribution aux traitements et suivis orthodontiques, l’hygiéniste dentaire peut exécuter toute intervention faisant l’objet d’une ordonnance émise par le dentiste, à l’exception des interventions invasives.

Conséquemment et en raison de leur caractère invasif, l’hygiéniste dentaire ne peut pas procéder entre autres :

  • à la réduction dentaire interproximale
  • à l’ajustement d’occlusion
  • à l’améloplastie
  • à la pose et au retrait d’appareil d’ancrage temporaire (TAD)
  • à la gingivectomie/gingivoplastie
  • Mise en bouche d’élastiques ou de ressorts séparateurs orthodontiques
  • Mise en bouche, cimentation et retrait des appareils fixes, notamment : 
    • Boîtiers et bagues orthodontiques ; 
    • Appareils d’expansion ; 
    • Mainteneurs d’espace ; 
    • Appareils de correction inter-arcades de classe II, classe III
  • Mise en bouche et retrait des fils orthodontiques
  • Mise en bouche et retrait de divers types de ligatures, d’élastiques et de ressorts métalliques
  • Mise en bouche et retrait des taquets et autres accessoires tels qu’utilisés avec les méthodes de coquilles amovibles d’alignement dentaire
  • Mise en bouche des appareils correctifs amovibles
  • Mise en bouche des appareils de rétention amovibles
  • Mise en bouche, cimentation et retrait des appareils de rétention fixes.

Non, l’application des techniques de blanchiment des dents est une activité réservée aux dentistes et aux hygiénistes dentaires. Les hygiénistes dentaires peuvent appliquer des techniques de blanchiment des dents selon une ordonnance.

Par conséquent, il est désormais illégal pour toute personne qui n’est pas membre de l’un de ces deux ordres professionnels d’exercer cette activité. 

Des communications sont prévues pour informer le public des nouvelles dispositions législatives sur ce sujet et pour prévenir les personnes qui, jusqu’à maintenant, appliquaient des techniques de blanchiment dentaire sans être membres des ordres susmentionnés.

Le dentiste ne peut pas refuser de permettre au patient de recevoir un traitement de blanchiment des dents sur ordonnance par l’hygiéniste dentaire de son choix1.

Si, après l’examen du patient, le dentiste constate qu’un tel traitement est contre-indiqué, dans sa clinique ou ailleurs, il ne doit pas fournir d’ordonnance à son patient et ce dernier ne peut pas la lui réclamer.

Si le dentiste détermine que des précautions particulières en lien avec la technique utilisée doivent être prises par l’hygiéniste dentaire lors du traitement de blanchiment des dents, il devra le mentionner dans l’ordonnance.

Non. Le partage d’honoraires étant interdit entre un dentiste et un non-dentiste, l’hygiéniste dentaire ne peut pas être rémunérée à commission.