Les décisions rendues par le conseil de discipline de l’Ordre depuis juin 2001 sont maintenant accessibles sur le site de SOQUIJ au http://citoyens.soquij.qc.ca ou sur le site de l’Institut canadien d’information juridique CanLII au http://www.canlii.org.

Veuillez par ailleurs prendre note que les décisions rendues par le conseil de discipline de l’Ordre ne sont pas nécessairement finales. Elles peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal des professions ou d’une révision judiciaire auprès de la Cour Supérieure. 

Des vérifications appropriées sont donc recommandées.

Avis de radiation

Radiations disciplinaires

AVIS DE RADIATION TEMPORAIRE

PRENEZ AVIS que Dr ALI REZA KORDLOUIE (no de membre : 92721), exerçant la profession de dentiste au 200-980 rue Sainte-Catherine Ouest, à Montréal, a été déclaré coupable par le Conseil de discipline de l’Ordre des dentistes, d’infractions qui lui étaient reprochées dans la plainte disciplinaire no 14-20-01301, commises entre le ou vers le 25 mai 2002 et le ou vers le 4 octobre 2019, à savoir :

Chefs 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10, 11 et 13 : d’avoir réclamé, relativement à ses patients, des honoraires pour les actes professionnels non dispensés ou faussement décrits contrevenant ainsi à l’article 4.02.01e) du Code de déontologie des dentistes;

Chefs 2, 7 et 12 : d’avoir obtenu d’avance le paiement complet de ses services alors qu’il n’y était pas autorisé par règlement, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 89 du Code des professions;

Chef 14 : d’avoir entravé le travail de la syndique adjointe en ne répondant pas de façon complète et véridique aux demandes de cette dernière dans le cadre de son enquête, contrevenant ainsi aux dispositions des articles 114 et 122 du Code des professions;

Le 28 mars 2023, le Conseil de discipline de l’Ordre des dentistes imposait à Dr ALI REZA KORDLOUIE, une radiation du Tableau de l’Ordre pour une période de vingt-et-un (21) mois sur les chefs 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 13, devant être purgées concurremment et une période de trois (3) mois sur le chef 14, laquelle est purgée consécutivement aux radiations déjà imposées sous les chefs 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 13.

Également, le Conseil de discipline l’a condamné au paiement des déboursés y compris les frais de publication.

Le 27 avril 2023, le Tribunal des professions était saisi d’un appel du plaignant et le 28 avril 2023, d’un appel de l’intimé. En date du 16 mai 2025, ledit tribunal rendait son jugement et rejetait les deux appels, confirmant ainsi les susdites sanctions imposées par le Conseil de discipline.

Le jugement du Tribunal des professions étant final et sans appel, et exécutoire dès sa signification à l’intimé, selon l’article 177 du Code des professions, le Dr ALI REZA KORDLOUIE a été radié du Tableau de l’Ordre des dentistes du Québec pour une période de vingt-quatre (24) mois, à compter du 27 mai 2025.

Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions.

Me France Gauthier
Secrétaire du Conseil de discipline

AVIS DE RADIATION PERMANENTE

PRENEZ AVIS que le 5 août 2025, le Conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec a ordonné la radiation permanente de M. MARC TREMBLAY (no de membre 85220), autrefois dentiste, ayant exercé au5020 rue Bellechasse à Montréal.

Le 9 décembre 2024, le Conseil de discipline a déclaré l’intimé coupable des infractions commisesentre février 2011 et août 2018, tel qu’il appert de la plainte disciplinaire no 14-18-01265, à savoir :

Chefs 1, 9 et 19 : a établi un plan de traitement pour son patient de façon contraire aux normes scientifiques généralement reconnues en médecine dentaire, commettant ainsi une infraction aux dispositions des articles 3.01.03 et 3.02.05 du Code de déontologie des dentistes ;

Chefs 2, 10 et 20 : a omis d’informer adéquatement et n’a pas obtenu un consentement libre et éclairé aux soins, commettant ainsi une infraction aux dispositions des articles 3.02.03, 3.02.04 et 3.02.06 Code de déontologie des dentistes ;

Chefs 3, 12, 24 et 25 : a pratiqué de façon contraire aux normes scientifiques généralement reconnues en médecine dentaire en prescrivant une antibiothérapie, commettant ainsi une infraction aux dispositions des articles 3.01.03, 3.01.05 et 3.02.05 du Code de déontologie des dentistes et des articles 26 et 34 de la Loi sur les dentistes ;

Chefs 4, 13 et 21 : a procédé à des traitements sans avoir une connaissance suffisante des faits qui les justifiaient et de façon contraire aux normes scientifiques généralement reconnues en médecine dentaire, commettant ainsi une infraction aux dispositions des articles 3.01.03 et 3.02.05 du Code de déontologie des dentistes ;

Chefs 5, 6 et 11 : a pratiqué de façon contraire aux normes scientifiques généralement reconnues en médecine dentaire, commettant ainsi une infraction aux dispositions des articles 3.01.03., 3.02.02 et 3.03.01 du Code de déontologie des dentistes ;

Chefs 7, 15 et 23 : n’a pas effectué un suivi postopératoire diligent et adéquat, commettant ainsi une infraction aux dispositions des articles 3.01.03, 3.02.02, 3.03.01 et 4.02.01 s) du Code de déontologie des dentistes ;

Chefs 8, 18 et 28 : a omis de consigner au dossier dentaire les informations prévues aux dispositions de l’article 16 du Règlement sur la tenue des cabinets et des dossiers et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des dentistes du Québec ;

Chef 14 : n’a pas agi de façon diligente et conforme aux normes scientifiques généralement reconnues en médecine dentaire, commettant ainsi une infraction aux dispositions des articles 3.01.03 et 3.03.01 du Code de déontologie des dentistes ;

Chefs 16 et 26 : a exécuté ou a proposé des traitements inappropriés au besoin de ses patients, le tout de façon contraire aux normes scientifiques généralement reconnues en médecine dentaire, commettant ainsi une infraction aux dispositions des articles 3.01.03 et 3.01.05 du Code de déontologie des dentistes ;

Chef 17 : a contribué à l’exercice illégal de la médecine dentaire ou a collaboré avec une personne se livrant à un tel exercice, commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 4.02.01 g) du Code de déontologie des dentistes et de l’article 59.2 du Code des professions ;

Chefs 22 et 27 : a commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession, commettant ainsi une infraction aux dispositions des articles 3.01.03 et 3.01.05 du Code de déontologie des dentistes, à l’article 26 de la Loi sur les dentistes et de l’article 59.2 du Code des professions ;

Chefs 29 et 30 : a fait ou permis que soit faite une publicité ne respectant pas la réglementation, commettant ainsi une infraction aux dispositions des articles 3.09.05 et 3.09.06 du Code de déontologie des dentistes.

Le Conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec a ordonné la radiation permanente de M. MARC TREMBLAY sur les chefs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 21 et 26 de la plainte. La décision du Conseil de discipline étant exécutoire nonobstant appel, M. MARC TREMBLAY est donc radié de façon permanente du Tableau de l’Ordre des dentistes du Québec depuis le 6 août 2025.

Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions.

Me France Gauthier

Secrétaire du Conseil de discipline

Radiations administratives

RADIATION (2024-04-11)

AVIS est donné qu’à la séance s’étant tenue le 9 avril 2024, le comité exécutif de l’Ordre des dentistes du Québec, en application des articles 21 et 22 du Règlement sur la formation continue obligatoire des dentistes, a prononcé la radiation administrative de DR DOMINIC BOILEAU, celui-ci ayant fait défaut de compléter, dans le délai imparti, le nombre d’heures de formation continue obligatoire requis dans le Règlement.

Le 11 avril 2024
Le Secrétaire de l’Ordre des dentistes du Québec

Avis de non-inscription au tableau des membres

Avis de suspension du droit d’exercer des activités professionnelles

Avis de limitation

AVIS DE LIMITATION DU DROIT D’EXERCICE

PRENEZ AVIS que Dre FRANCE AUDET (no. de membre : 95700), exerçant la profession de dentiste à ST-Jérôme, été déclarée coupable par le Conseil de discipline de l’Ordre des dentistes, des infractions qui lui étaient reprochées dans la plainte disciplinaire no. 14-22-01334, commises entre le ou vers le 10 mai 2000 et le ou vers le 14 décembre 2021, à savoir :

Chefs 36, 38, 39 et 42 : dans le cadre de traitements orthodontiques, a posé un acte inapproprié aux besoins des patients, contrairement aux normes scientifiques généralement reconnues en médecine dentaire, contrevenant aux articles 3.01.03 et 3.01.05 du Code de déontologie des dentistes;

Chefs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 et 48 : a établi et exécuté un plan de traitement orthodontique, sans connaissance suffisante des faits qui le justifiaient et qui ne rencontraient pas les standards de qualité requis par les normes scientifiques généralement reconnues en médecine dentaire, contrevenant aux articles 3.01.03 et 3.02.05 du Code de déontologie des dentistes;

Le 17 février 2025, le Conseil de discipline imposait à Dre FRANCE AUDET une limitation permanente de son droit d’exercer dans le domaine de l’orthodontie sur chacun des chefs 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48.

Cette sanction imposée par le Conseil de discipline étant exécutoire dès sa signification a l’intimée, selon l’article 158 al. 2 du Code des professions, Dre FRANCE AUDET est donc limitée de façon permanente d’exercer dans le domaine de l’orthodontie, à compter du 26 février 2025.

Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions.

Me France Gauthier

Secrétaire du Conseil de discipline

AVIS DE LIMITATION DU DROIT D’EXERCICE

PRENEZ AVIS que le Dr PHILIP BIRNBAUM, exerçant sa profession au 4260, boul. Henri-Bourassa Est à Montréal-Nord, province de Québec, H1H 1L6, a plaidé coupable devant le conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec, des infractions qui lui étaient reprochées dans la plainte disciplinaire numéro 14-18-01267, soit :

1. Le ou vers le 8 décembre 2008, l’intimé, exerçant sa profession à Montréal, a posé un diagnostic et établi un plan de traitement concernant des travaux de prosthodontie à être exécutés dans la bouche de sa patiente sans avoir une connaissance suffisante des faits qui les justifiaient et contrairement aux normes scientifiques généralement reconnues en médecine dentaire, commettant par là une infraction aux dispositions des articles 3.01.03 et 3.02.05 du Code de déontologie des dentistes;

2. Entre le ou vers le 8 décembre 2008 et le ou vers le 13 août 2012, l’intimé, exerçant sa profession à Montréal, a proposé à sa patiente et procédé à des traitements de prosthodontie inappropriés à la condition de cette dernière, soit la pose de facettes pour traiter les dents 31, 32, 41 et 42 et la pose d’une couronne pour traiter la dent 45, le tout contrairement aux normes généralement reconnues en médecine dentaire, commettant ainsi une infraction aux dispositions des articles 3.01.03 et 3.01.05 du Code de déontologie des dentistes;

3. Entre le ou vers le 8 décembre 2008 et le ou vers le 13 août 2012, l’intimé, exerçant sa profession à Montréal, a procédé à des traitements de prosthodontie dans la bouche de sa patiente de façon contraire aux normes généralement reconnues en médecine dentaire, commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 3.01.03 du Code de déontologie des dentistes, r 4;

4. Entre le ou vers le 24 mars 2009 et le ou vers le 12 août 2012, l’intimé, exerçant sa profession à Montréal, a procédé à un suivi auprès de sa patiente inadéquat et contraire aux normes généralement reconnues dans la professions en n’étant pas en mesure de reconnaître les déficiences techniques et les signes d’échec de ses traitements et d’y apporter les correctifs requis, commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 3.01.03 du Code de déontologie des dentistes;

Le 18 juillet 2019, le conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec a imposé au Dr PHILIP BIRNBAUM, une limitation permanente de son droit d’exercice dans le domaine de la prosthodontie partielle fixe en lien avec tous les chefs de la plainte et des amendes totalisant 5 000 $ en lien avec les chefs 2 et 3 de la plainte, en plus de le condamner au paiement de tous les déboursés y compris les frais d’expertise.

En vertu de l’article 158 du Code des professions, la décision du conseil de discipline à l’effet de limiter de façon permanente le droit d’exercice de Dr PHILIP BIRNBAUM dans le domaine de la prosthodontie partielle fixe, est exécutoire dès sa signification à l’intimé, soit le 6 août 2019.

AVIS est donc donné que le droit d’exercice de Dr PHILIP BIRNBAUM est limité dans le domaine de la prosthodontie partielle fixe depuis le 6 août 2019.

Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions.

Me Maud Morrissette
Secrétaire du Conseil de discipline

AVIS DE LIMITATION DU DROIT D’EXERCICE

PRENEZ AVIS que le Dre DANIELLE D’AOUST (no de membre 96738), exerçant sa profession au 209-876 boulevard du Curé-Labelle à Blainville, province de Québec, J7C 2K9, a plaidé coupable devant le conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec, des infractions qui lui étaient reprochées dans la plainte disciplinaire numéro 14-20-01295, soit :

  1. Au mois de juillet 2009, en proposant à sa patiente une réhabilitation prosthodontique complète sans avoir une connaissance suffisante des faits justifiant un tel traitement, notamment en l’absence d’une plainte principale claire de sa patiente justifiant cette proposition, et en l’absence de radiographie intraorale préopératoire, de diagnostic, d’analyse occlusale, et d’objectif de traitement et de pronostic favorable justifiant la prescription d’un tel traitement invasif, contrevenant ainsi à l’article 3.02.05 du Code de déontologie des dentistes;
  2. Entre le ou vers le 20 mai 2010 et le 18 septembre 2013, en établissant un plan de traitement et en procédant à la restauration de 28 couronnes dans la bouche de sa patiente, alors qu’aucune indication n’était présente pour procéder à un tel traitement inapproprié, non requis et disproportionné aux besoins de la patiente, commettant ainsi une infraction aux dispositions des articles 3.01.04 et 3.01.05 du Code de déontologie des dentistes;
  3. Entre le ou vers le 20 mai 2010 et le 18 septembre 2013, en procédant à des traitements de réhabilitation complète de sa patiente, contrairement aux normes de pratique reconnues en prothèse fixe dans la planification, la prescription, l’exécution et la pose des couronnes, ainsi que dans la gestion des douleurs temporo-mandibulaires, contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code de déontologie des dentistes;
  4. Au cours de la période de janvier 2020, en permettant que soient diffusées sur son site internet des publicités trompeuses, incomplètes ou susceptibles d’induire en erreur, commettant une infraction aux dispositions des articles 1.03 et 3.09.02 du Code de déontologie des dentistes et aux articles 59.2 et 60.2 du Code des professions;
  5. Au cours de la période de janvier 2020, en permettant que soient diffusées sur son site internet des publicités comparatives commettant une infraction aux dispositions des articles 3.09.03 du Code de déontologie des dentistes et 59.2 du Code des professions;
  6. Au cours de la période de 2017 à janvier 2020, en permettant que soient diffusées sur son site internet des publicités contenant des témoignages d’appuis ou de reconnaissance commettant une infraction aux dispositions des articles 3.09.10 du Code de déontologie des dentistes et 59.2 du Code des professions;
  7. Au cours de la période de janvier 2020, en permettant que soient diffusées sur son site internet des publicités accordant des avantages sous forme de ristourne monétaire, commettant une infraction aux dispositions des articles 3.05.05 du Code de déontologie des dentistes et 59.2 du Code des professions;

Le 25 mai 2021, le conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec a imposé à la Dre DANIELLE D’AOUST, une limitation permanente de son droit d’exercice la restreignant à des réhabilitations prosthodontiques de cas unitaires seulement, sans aucun pontique, sans réhabilitation complexe de bouche complète ou du sextant complet et sans modification de la DVO, le tout, autant sur dent naturelle que sur implant, en lien avec tous les chefs 1, 2 et 3 de la plainte et des amendes totalisant 20 000 $ en lien avec les chefs 1, 2, 3, 4 et 5, en plus de la condamner au paiement de tous les déboursés y compris les frais d’expertise.

En vertu de l’article 158 du Code des professions, la décision du conseil de discipline à l’effet de limiter de façon permanente le droit d’exercice de la Dre DANIELLE D’AOUST dans le domaine est exécutoire dès le jour de sa signification à l’intimée.

AVIS est donc donné que le droit d’exercice de Dre DANIELLE D’AOUST est limité dans le domaine de la réhabilitation prosthodontique depuis le 25 mai 2021.

Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions.

Me France Gauthier
Secrétaire du Conseil de discipline

AVIS DE LIMITATION DU DROIT D’EXERCICE

PRENEZ AVIS que la Dre EMMANUELLE SEICA (no de membre 18304), exerçant la profession de dentiste au 204-519 boulevard Curé-Labelle à Blainville, a été déclaré coupable par le Conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec, d’infractions qui lui étaient reprochées dans les plaintes disciplinaires no 14-20-01302 et 14-20-01307, commises entre le ou vers le 25 novembre 2015 et jusqu’à ce jour, à savoir :

Plainte 14-20-01302 :

Chef 2 : d’avoir entravé la plaignante dans l’exercice de ses fonctions, notamment en refusant de lui laisser prendre copie de vingt-cinq (25) dossiers patients et de l’agenda de la clinique pour huit (8) journées, en exigeant que la plaignante et son équipe quittent la clinique avant d’avoir pu demander et obtenir les documents et renseignements recherchés et en omettant de faire parvenir à la plaignante une copie complète des documents demandés, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 4.03.01 du Code de déontologie des dentistes et des articles 114 et 122 du Code des professions.

Chef 3 : d’avoir posé un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de sa profession et a excédé sa compétence en effectuant des traitements médico-esthétiques de Botox et d’injections de PRF sur des patients, traitements ne relevant pas de l’exercice de l’art dentaire, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 26 de la Loi sur les dentistes et de l’article 59.2 du Code des professions.

Plainte 14-20-01307 :

Chef 1 : d’avoir posé un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de sa profession en pratiquant la médecine dentaire auprès d’au moins neuf (9) patients, alors qu’elle avait signé, le 21 octobre 2020, un engagement volontaire auprès du Bureau du syndic de l’Ordre des dentistes du Québec à l’effet qu’elle ne pratiquerait plus la médecine dentaire à partir du 5 novembre 2020, pour une période d’environ six (6) mois, soit jusqu’à la fin de sa convalescence suite à une opération à subir, commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 59.2 du Code des professions.

Chef 3 : d’avoir réclamé des honoraires pour un acte professionnel non dispensé ou faussement décrit, soit un examen des dysfonctions du système stomatognatique (code 01600) auprès d’une patiente, commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 4.02.01 e) du Code de déontologie des dentistes et de l’article 59.2 du Code des professions.

Chef 4 : d’avoir fait défaut de donner suite dans les plus brefs délais à la demande que lui adressait le Bureau du syndic de l’Ordre des dentistes du Québec, en omettant de faire parvenir, tel que requis, une autorisation à l’attention du fournisseur de services informatiques afin que la plaignante puisse accéder à l’agenda de la clinique et à trente (30) dossiers patients identifiés, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 4.03.01 du Code de déontologie des dentistes et des articles 114 et 122 du Code des professions.

Le 28 février 2023, le Conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec imposait à Dre EMMANUELLE SEICA, une limitation permanente de son droit d’exercer des activités professionnelles auprès de patients, mais conservera le droit d’exercer des activités liées à l’enseignement et à la publication.

Cette sanction imposée par le Conseil de discipline étant exécutoire dès le jour de sa signification à l’intimée, selon l’article 158 al. 2 du Code des professions, le droit d’exercer des activités professionnelles de Dre EMMANUELLE SEICA est donc limité à compter du 2 mars 2023.

Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions.

Me France Gauthier
Secrétaire du Conseil de discipline

Mise à jour le 27 août 2025