Les décisions rendues par le conseil de discipline de l’Ordre depuis juin 2001 sont maintenant accessibles sur le site de SOQUIJ au http://citoyens.soquij.qc.ca ou sur le site de l’Institut canadien d’information juridique CanLII au http://www.canlii.org.
Veuillez par ailleurs prendre note que les décisions rendues par le conseil de discipline de l’Ordre ne sont pas nécessairement finales. Elles peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal des professions ou d’une révision judiciaire auprès de la Cour Supérieure.
Des vérifications appropriées sont donc recommandées.
Avis de radiation
Radiations disciplinaires
PRENEZ AVIS que Dr PIERRE CYR (no de membre : 03178), ayant exercé la profession de dentiste au 1837 chemin Oka à Deux-Montagnes a été déclaré coupable par le Conseil de discipline de l’Ordre des dentistes, d’infractions qui lui étaient reprochées dans les plaintes disciplinaires no 14-18-01273 et 14-19-01274, commises depuis le ou vers l’année 2014 jusqu’à ce jour, à savoir :
Plainte 14-18-01273
Chefs 1, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24 et 27 : a posé des diagnostics de parodontite et/ou des gestes (« traitement de pério ») sans avoir une connaissance suffisante des faits qui le justifiaient, contrevenant ainsi à l’article 3.02.05 du Code de déontologie des dentistes;
Chefs 2, 8, 11, 14, 19, 25 et 28 : A procédé à divers détartrages sur ses patients, posant ou multipliant ainsi sans raison suffisante des actes professionnels ou des actes inappropriés ou disproportionnés aux besoins de ses patients, contrevenant ainsi à l’article 3.01.05 du Code de déontologie des dentistes,
Chefs 3, 6, 9, 12, 15, 17, 20, 22, 26 et 29 : A réclamé à sa compagnie d’assurance pour ses patients, des honoraires pour les actes professionnels non dispensés ou faussement décrits, contrevenant ainsi à l’article 4.02.01 e) du Code de déontologie des dentistes ;
Chef 4 : a omis ou refusé de remettre à sa patiente une copie de son dossier dentaire, notamment en exigeant des frais déraisonnables pour la copie de son dossier, contrevenant ainsi à l’article 3.07.02 du Code de déontologie des dentistes;
Chef 23 : a omis de fournir à sa patiente, les soins requis par son état et a effectué un suivi de l’état de cette dernière, contraire aux normes scientifiques généralement reconnues en médecine dentaire, contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code de déontologie des dentistes;
Chef 30 : a entravé le travail d’enquête des syndiques adjointes de l’Ordre des dentistes du Québec, contrevenant ainsi à l’article 114 du Code des professions;
Chefs 31 : a fait défaut de superviser adéquatement ses employés et/ou ceux de sa clinique, contrevenant ainsi à l’article 1.03 du code de déontologie des dentistes;
Plainte 14-19-01274
Chefs 1 et 2 : a réclamé à la Régie de l’assurance-maladie du Québec, d’honoraires pour des actes professionnels non dispensés ou faussement décrits, contrevenant ainsi à l’article 4.02.01 e) du Code de déontologie des dentistes;
Le 7 mars 2024, le Conseil de discipline imposait à Dr PIERRE CYR, une radiation du Tableau de l’Ordre pour une période de deux (2) mois sur le chef 23, une période de trois (3) mois sur le chef 31, une période de quatre (4) mois sur les chefs 1, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24 et 27, une période de douze (12) mois sur le chef 30, une période de quatorze (14) mois sur les chefs 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 28 et 29, de la plainte no 14-18-01273, ainsi qu’une période de quatorze (14) mois sur les chefs 1 et 2 de la plainte 14-19-01274. Également, le Conseil a imposé des amendes sur les chefs 3, 4, 6, 9, 12, 15, 17, 20, 22, 23, 26, 29, 30 et 31 de la plainte 14-18-01273 et l’a condamné au paiement des déboursés y compris les frais d’experts et de publication.
Ces sanctions imposées par le Conseil de discipline sont exécutoires à l’expiration du délai d’appel, donc Dr PIERRE CYR est radié du Tableau de l’Ordre des dentistes du Québec, pour une période de quatorze (14) mois, à compter du 12 avril 2024.
Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions.
Montréal, le 12 avril 2024
Me France Gauthier
Secrétaire du conseil de discipline
PRENEZ AVIS que Dr JEAN-FRANÇOIS DUHAIME (no de membre : 94730), exerçant la profession de dentiste au 3-6045 ch. de Saint-Élie à Sherbrooke, a été déclaré coupable par le Conseil de discipline de l’Ordre des dentistes, d’infractions qui lui étaient reprochées dans la plainte disciplinaire no 14-24-01352, commises entre août 2015 et août 2023, à savoir:
Chef 1: a autorisé ou toléré que des relevés d’honoraires soient émis pour des actes professionnels non dispensés ou faussement décrits pour ses patients, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions;
Chef 2: a omis d’inscrire dans ses livres et registres les honoraires professionnels totalisant un montant de 26 565 $ perçus pour les traitements réalisés auprès de son patient, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions;
Chef 3: a perçu de ses patients le paiement de ses honoraires professionnels pour des traitements avant qu’ils ne soient réalisés, contrevenant ainsi à l’article 89 du Code des professions;
Chef 4: a négligé de prendre les moyens raisonnables pour s’assurer que ses employées respectent la Loi sur les dentistes, le Code des professions et leurs règlements d’application, en autorisant notamment qu’elles prennent des scans numériques des dents et qu’elles fassent le suivi de l’adaptation de coquilles Invisalign, contrevenant ainsi à l’article 1.03 du Code de déontologie des dentistes;
Le 5 novembre 2024, le Conseil de discipline imposait à Dr JEAN-FRANÇOIS DUHAIME, une radiation du Tableau de l’Ordre pour une période de deux (2) mois sous le chef 1 et d’un (1) mois à purger consécutivement sous le chef 2, ainsi que des amendes sous les chefs 1, 3 et 4 de la plainte. Également, le Conseil l’a condamné au paiement des déboursés y compris les frais de publication.
Les parties ayant renoncé au délai d’appel de la décision du Conseil de discipline, celle-ci est exécutoire depuis le 7 novembre 2024, le Dr JEAN-FRANÇOIS DUHAIME est donc radié du Tableau de l’Ordre des dentistes du Québec, pour une période de trois (3) mois, à compter du 7 novembre 2024.
Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions.
Me France Gauthier
Secrétaire du conseil de discipline
AVIS DE RADIATION TEMPORAIRE
PRENEZ AVIS que Dr OUSSAMA EL-HOUSSEINI (no de membre : 91708), exerçant la profession de dentiste au 409-1610 Sainte-Catherine Ouest à Montréal, a été déclaré coupable par le Conseil de discipline de l’Ordre des dentistes, d’infractions qui lui étaient reprochées dans la plainte disciplinaire no 14-24-01347, commises entre octobre 2022 et novembre 2023, à savoir:
Chef 1: alors que son permis d’exercice comportait une limitation dans le domaine de la prothese implanto-poréte, l’intimé a posé des actes dentaires en contravention de conditions qui lui étaient imposées, commettant ainsi un acte dérogatoire à l’honneur et la dignité de la profession prévu à l’article 59.2 du Code des professions.
Le 18 octobre 2024, le Conseil de discipline imposait à Dr OUSSAMA EL-HOUSSEINI, une radiation du Tableau de l’Ordre pour une période d’un (1) mois ainsi qu’une amende, sur le seul chef de la plainte. Également, le Conseil l’a condamné au paiement des déboursés y compris les frais de publication.
Ces sanctions imposées par le Conseil de discipline sont exécutoires à l’expiration du délai d’appel, donc Dr OUSSAMA EL-HOUSSEINI est radié du Tableau de l’Ordre des dentistes du Québec, pour une période d’un (1) mois, à compter du 24 novembre 2024.
Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions.
Me France Gauthier
Secrétaire du conseil de discipline
AVIS DE RADIATION TEMPORAIRE
PRENEZ AVIS que Dr ALAIN MÉTHOT (no. de membre : 04312), exerçant la profession de dentiste à Québec, Montréal et à Laval, a été déclaré coupable par le Conseil de discipline de l’Ordre des dentistes, d’infractions qui lui étaient reprochées dans la plainte disciplinaire no. 14-23-01345, commises entre le mois de mai 2019 et mai 2021, à savoir :
Chefs 1, 7, 14, 21 et 28 : a procédé à un examen orthodontique incomplet et a posé un diagnostic sans avoir une connaissance des faits qui le justifient, contrevenant ainsi aux articles 3.01.03 et 3.02.05 du Code de déontologie des dentistes;
Chefs 2, 8, 15, 22 et 29 : a fait défaut de poser un diagnostic de façon conforme aux normes scientifiques généralement reconnues, contrevenant ainsi aux articles 3.01.03 et 3.01.05 du Code de déontologie des dentistes;
Chefs 3, 9, 16, 23 et 30 : a établi un plan de traitement en matière d’orthodontie inapproprié au besoin du patient et contraire aux normes scientifiques généralement reconnues en médecine dentaire, contrevenant ainsi aux articles 3.01.03 et 3.01.05 du Code de déontologie des dentistes;
Chefs 4, 10, 17, 24 et 31 : a fait défaut d’informer le patient d’une façon simple, objective et suffisante pour lui permettre de comprendre la nature et la portée du problème, contrevenant ainsi aux articles 3.02.03 et 3.02.04 du Code de déontologie des dentistes;
Chefs 5, 11, 18, 25 et 32 : a fait défaut de tenir le dossier du patient de façon conforme à ce qui est prévu aux articles 14, 16 et 17 du Règlement sur la tenue des cabinets et des dossiers et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des dentistes du Québec, contrevenant ainsi à ces dispositions;
Chefs 6, 12, 19, 27 et 34 : a participé à un processus susceptible de compromettre la qualité des informations fournies au patient quant à l’état de sa bouche et aux soins dentaires, contrevenant ainsi aux articles 1.03, 3.01.03 et 3.05.02 du Code de déontologie des dentistes;
Chefs 13 et 20 : a collaboré à un processus par lequel le patient a été invité à payer et a payé au complet les services avant le début du traitement, contrevenant ainsi à l’article 1.03 et 3.05.02 du Code de déontologie des dentistes et l’article 89 du Code des professions;
Chefs 26 et 33 : a procédé à un traitement d’orthodontie inapproprié au besoin du patient et à un suivi de façon contraire aux normes scientifiques généralement reconnues en médecine dentaire, contrevenant ainsi aux articles 3.01.03, 3.01.05 et 3.03.01 du Code de déontologie des dentistes.
Le 9 août 2024, Le Conseil de discipline imposait à Dr ALAIN MÉTHOT, une radiation du Tableau de l’Ordre pour une période de quatre (4) mois sur les chefs 1, 2, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 27, 28, 29 et 34, à être purgées concurremment. Également, le Conseil a imposé des réprimandes sur les chefs 5, 9 ,10, 11, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 30, 31, 32 et 33, ainsi que des amendes sur les chefs 1, 2, 3, 4, 6, 13, 18 et 26 et l’a condamné au paiement des déboursés y compris les frais d’experts et de publication.
Ces sanctions imposées par le Conseil de discipline sont exécutoires à l’expiration du délai d’appel, donc Dr ALAIN MÉTHOT est radié du Tableau de l’Ordre des dentistes du Québec, pour une période de quatre (4) mois, à compter du 14 septembre 2024.
Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions.
Me France Gauthier
Secrétaire du conseil de discipline
AVIS DE RADIATION TEMPORAIRE
PRENEZ AVIS que la Dre CAROLINE TABI (no de membre : 17109) ayant exercé sa profession de dentiste au 570 et 580 Promenade du Centropolis à Laval, a été déclarée coupable le 5 janvier 2021 par le Conseil de discipline de l’Ordre des dentistes, de diverses infractions qui lui étaient reprochées dans la plainte disciplinaire no 14-19-01281, commises entre le ou vers le 28 août 2009 et le ou vers le 13 mars 2019, à savoir :
Chefs 1, 2, 7 et 14: a établi un plan de traitement et procédé à des traitements sans avoir une connaissance suffisante des faits qui le justifiaient, le tout contrairement à l’article 3.02.05 du Code de déontologie des dentistes;
Chefs 3, 4, 8, 16 et 20: a procédé à des traitements de façon contraire aux normes scientifiques généralement reconnues en médecine dentaire, le tout contrairement à l’article 3.01.03 du Code de déontologie des dentistes;
Chefs 5, 10, 17, 21 et 24: a omis de consigner au dossier dentaire de ses patients les informations prévues par règlement, le tout contrairement à l’article 16 du Règlement sur la tenue des cabinets et des dossiers et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des dentistes du Québec;
Chef 6 : n’a pas informé adéquatement sa patiente et ainsi n’a pas obtenu le consentement libre et éclairé aux soins, le tout contrairement à l’article 3.02.03 du Code de déontologie des dentistes ;
Chef 9 : a omis d’effectuer un suivi adéquat et de consulter une personne compétente ou de diriger la patiente vers une telle personne alors que son état l’exigeait, le tout contrairement à l’article 3.03.01 du Code de déontologie des dentistes ;
Chef 11 : a procédé à des traitements non requis, inapproprié ou disproportionné aux besoins de sa patiente, le tout contrairement à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des dentistes ;
Chefs 12, 13, 15, 18, 19 et 22 à 39: a réclamé des honoraires pour des actes professionnels non dispensés ou faussement décrits, le tout contrairement à l’article 4.02.01 e) du Code de déontologie des dentistes ;
Chefs 40, 41, 42, 43, 44, 45 et 46: a contribué à l’exercice illégal de la médecine dentaire ou a collaboré avec une telle personne se livrait à un tel exercice, le tout contrairement à l’article 4.02.01 u) du Code de déontologie des dentistes ;
Chef 47 : a accordé une ristourne aux patients, le tout contrairement à l’article 3.05.05 (2) du Code de déontologie des dentistes ;
Chefs 48, 49, 50 et 51: a fait ou permis que soit faits des publicités, le tout contrairement aux articles 3.09.03, 3.09.04, 3.09.07 et 3.09.10 du Code de déontologie des dentistes ;
Le 5 août 2021, le Conseil de discipline a imposé à la Dre CAROLINE TABI une radiation du Tableau de l’Ordre des dentistes du Québec pour une période de deux (2) semaines pour chacun des chefs 12, 13, 19 et 22 ainsi qu’une période de radiation d’un (1) mois pour chacun des chefs 11, 15, 18, 23 et 25 à 42. Les périodes de radiations sont purgées de façon consécutive.
La Dre CAROLINE TABI en a appelé des décisions du Conseil au Tribunal des professions. Le 12 janvier 2023, le Tribunal des professions a décliné compétence pour entendre les appels. Les décisions du Conseil de discipline sont donc confirmées.
Le jugement du Tribunal des professions étant final et sans appel, et exécutoire dès sa signification à l’intimée, selon l’aerrticle 177 du Code des professions, AVIS est donné que Dre CAROLINE TABI est radiée du Tableau de l’Ordre des dentistes du Québec, pour une période de vingt-deux (22) mois et huit (8) semaines à compter du 1er février 2023.
Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions.
Montréal, le 1er février 2023
Me France Gauthier
Secrétaire du conseil de discipline
AVIS DE RADIATION PROVISOIRE
PRENEZ AVIS que le 17 septembre 2018, le conseil de discipline a ordonné la radiation provisoire du tableau de l’Ordre des dentistes du Québec du Dr MARC TREMBLAY, exerçant la profession de dentiste au 5020, rue Bellechasse à Montréal, jusqu’à la décision finale sur la plainte disciplinaire portée contre lui.
Le Dr MARC TREMBLAY est accusé d’avoir commis, entre février 2011 et août 2018, des infractions à la loi et aux règlements de l’Ordre des dentistes du Québec, tel qu’il appert de la plainte disciplinaire numéro 14-18-01265 déposée au soutien de la requête en radiation provisoire.
Les actes reprochés au Dr MARC TREMBLAY sont les suivants : avoir établi un plan de traitement et procédé à des traitements sans avoir une connaissance suffisante des faits, avoir pratiqué de façon contraire aux normes scientifiques généralement reconnues en médecine dentaire, avoir omis d’informer ses patients adéquatement, avoir prescrit ou employé des antibiothérapies non requises ou inappropriées aux besoins de ses patients, avoir fait défaut d’assurer des suivis postopératoires diligents et adéquats, avoir omis de consigner dans les dossiers dentaires les informations requises, avoir commis des actes dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession, avoir contribué à l’exercice illégal de la médecine dentaire, et avoir fait ou avoir permis que soient faites des publicités non conformes.
Le Dr MARC TREMBLAY a reçu signification de cette ordonnance de radiation provisoire le 18 septembre 2018, laquelle est exécutoire à compter de cette date, et ce, nonobstant appel.
AVIS est donc donné que le Dr MARC TREMBLAY est radié provisoirement du tableau de l’Ordre des dentistes du Québec depuis le 18 septembre 2018, et ce, jusqu’à la décision finale sur la plainte disciplinaire portée contre lui.
Le présent avis est donné en vertu des articles 133 et 180 du Code des professions.
Montréal, le 1er octobre 2018
Me France Gauthier
Secrétaire du conseil de discipline
Radiations administratives
RADIATION (2024-04-11)
AVIS est donné qu’à la séance s’étant tenue le 9 avril 2024, le comité exécutif de l’Ordre des dentistes du Québec, en application des articles 21 et 22 du Règlement sur la formation continue obligatoire des dentistes, a prononcé la radiation administrative de DR DOMINIC BOILEAU, celui-ci ayant fait défaut de compléter, dans le délai imparti, le nombre d’heures de formation continue obligatoire requis dans le Règlement.
Le 11 avril 2024
Le Secrétaire de l’Ordre des dentistes du Québec
Avis de non-inscription au tableau des membres
Avis de suspension du droit d’exercer des activités professionnelles
Avis de limitation
AVIS DE LIMITATION DU DROIT D’EXERCICE
PRENEZ AVIS que la Dre EMMANUELLE SEICA (no de membre 18304), exerçant la profession de dentiste au 204-519 boulevard Curé-Labelle à Blainville, a été déclaré coupable par le Conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec, d’infractions qui lui étaient reprochées dans les plaintes disciplinaires no 14-20-01302 et 14-20-01307, commises entre le ou vers le 25 novembre 2015 et jusqu’à ce jour, à savoir :
Plainte 14-20-01302 :
Chef 2 : d’avoir entravé la plaignante dans l’exercice de ses fonctions, notamment en refusant de lui laisser prendre copie de vingt-cinq (25) dossiers patients et de l’agenda de la clinique pour huit (8) journées, en exigeant que la plaignante et son équipe quittent la clinique avant d’avoir pu demander et obtenir les documents et renseignements recherchés et en omettant de faire parvenir à la plaignante une copie complète des documents demandés, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 4.03.01 du Code de déontologie des dentistes et des articles 114 et 122 du Code des professions.
Chef 3 : d’avoir posé un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de sa profession et a excédé sa compétence en effectuant des traitements médico-esthétiques de Botox et d’injections de PRF sur des patients, traitements ne relevant pas de l’exercice de l’art dentaire, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 26 de la Loi sur les dentistes et de l’article 59.2 du Code des professions.
Plainte 14-20-01307 :
Chef 1 : d’avoir posé un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de sa profession en pratiquant la médecine dentaire auprès d’au moins neuf (9) patients, alors qu’elle avait signé, le 21 octobre 2020, un engagement volontaire auprès du Bureau du syndic de l’Ordre des dentistes du Québec à l’effet qu’elle ne pratiquerait plus la médecine dentaire à partir du 5 novembre 2020, pour une période d’environ six (6) mois, soit jusqu’à la fin de sa convalescence suite à une opération à subir, commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 59.2 du Code des professions.
Chef 3 : d’avoir réclamé des honoraires pour un acte professionnel non dispensé ou faussement décrit, soit un examen des dysfonctions du système stomatognatique (code 01600) auprès d’une patiente, commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 4.02.01 e) du Code de déontologie des dentistes et de l’article 59.2 du Code des professions.
Chef 4 : d’avoir fait défaut de donner suite dans les plus brefs délais à la demande que lui adressait le Bureau du syndic de l’Ordre des dentistes du Québec, en omettant de faire parvenir, tel que requis, une autorisation à l’attention du fournisseur de services informatiques afin que la plaignante puisse accéder à l’agenda de la clinique et à trente (30) dossiers patients identifiés, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 4.03.01 du Code de déontologie des dentistes et des articles 114 et 122 du Code des professions.
Le 28 février 2023, le Conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec imposait à Dre EMMANUELLE SEICA, une limitation permanente de son droit d’exercer des activités professionnelles auprès de patients, mais conservera le droit d’exercer des activités liées à l’enseignement et à la publication.
Cette sanction imposée par le Conseil de discipline étant exécutoire dès le jour de sa signification à l’intimée, selon l’article 158 al. 2 du Code des professions, le droit d’exercer des activités professionnelles de Dre EMMANUELLE SEICA est donc limité à compter du 2 mars 2023.
Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions.
Montréal le 2 mars 2023
Me France Gauthier
Secrétaire du conseil de discipline
AVIS DE LIMITATION DU DROIT D’EXERCICE
PRENEZ AVIS que le Dre DANIELLE D’AOUST (no de membre 96738), exerçant sa profession au 209-876 boulevard du Curé-Labelle à Blainville, province de Québec, J7C 2K9, a plaidé coupable devant le conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec, des infractions qui lui étaient reprochées dans la plainte disciplinaire numéro 14-20-01295, soit :
- Au mois de juillet 2009, en proposant à sa patiente une réhabilitation prosthodontique complète sans avoir une connaissance suffisante des faits justifiant un tel traitement, notamment en l’absence d’une plainte principale claire de sa patiente justifiant cette proposition, et en l’absence de radiographie intraorale préopératoire, de diagnostic, d’analyse occlusale, et d’objectif de traitement et de pronostic favorable justifiant la prescription d’un tel traitement invasif, contrevenant ainsi à l’article 3.02.05 du Code de déontologie des dentistes;
- Entre le ou vers le 20 mai 2010 et le 18 septembre 2013, en établissant un plan de traitement et en procédant à la restauration de 28 couronnes dans la bouche de sa patiente, alors qu’aucune indication n’était présente pour procéder à un tel traitement inapproprié, non requis et disproportionné aux besoins de la patiente, commettant ainsi une infraction aux dispositions des articles 3.01.04 et 3.01.05 du Code de déontologie des dentistes;
- Entre le ou vers le 20 mai 2010 et le 18 septembre 2013, en procédant à des traitements de réhabilitation complète de sa patiente, contrairement aux normes de pratique reconnues en prothèse fixe dans la planification, la prescription, l’exécution et la pose des couronnes, ainsi que dans la gestion des douleurs temporo-mandibulaires, contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code de déontologie des dentistes;
- Au cours de la période de janvier 2020, en permettant que soient diffusées sur son site internet des publicités trompeuses, incomplètes ou susceptibles d’induire en erreur, commettant une infraction aux dispositions des articles 1.03 et 3.09.02 du Code de déontologie des dentistes et aux articles 59.2 et 60.2 du Code des professions;
- Au cours de la période de janvier 2020, en permettant que soient diffusées sur son site internet des publicités comparatives commettant une infraction aux dispositions des articles 3.09.03 du Code de déontologie des dentistes et 59.2 du Code des professions;
- Au cours de la période de 2017 à janvier 2020, en permettant que soient diffusées sur son site internet des publicités contenant des témoignages d’appuis ou de reconnaissance commettant une infraction aux dispositions des articles 3.09.10 du Code de déontologie des dentistes et 59.2 du Code des professions;
- Au cours de la période de janvier 2020, en permettant que soient diffusées sur son site internet des publicités accordant des avantages sous forme de ristourne monétaire, commettant une infraction aux dispositions des articles 3.05.05 du Code de déontologie des dentistes et 59.2 du Code des professions;
Le 25 mai 2021, le conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec a imposé à la Dre DANIELLE D’AOUST, une limitation permanente de son droit d’exercice la restreignant à des réhabilitations prosthodontiques de cas unitaires seulement, sans aucun pontique, sans réhabilitation complexe de bouche complète ou du sextant complet et sans modification de la DVO, le tout, autant sur dent naturelle que sur implant, en lien avec tous les chefs 1, 2 et 3 de la plainte et des amendes totalisant 20 000 $ en lien avec les chefs 1, 2, 3, 4 et 5, en plus de la condamner au paiement de tous les déboursés y compris les frais d’expertise.
En vertu de l’article 158 du Code des professions, la décision du conseil de discipline à l’effet de limiter de façon permanente le droit d’exercice de la Dre DANIELLE D’AOUST dans le domaine est exécutoire dès le jour de sa signification à l’intimée.
AVIS est donc donné que le droit d’exercice de Dre DANIELLE D’AOUST est limité dans le domaine de la réhabilitation prosthodontique depuis le 25 mai 2021.
Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions.
Montréal le 25 mai 2021
Me France Gauthier
Secrétaire du conseil de discipline
AVIS DE LIMITATION DU DROIT D’EXERCICE
PRENEZ AVIS que le Dr PHILIP BIRNBAUM, exerçant sa profession au 4260, boul. Henri-Bourassa Est à Montréal-Nord, province de Québec, H1H 1L6, a plaidé coupable devant le conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec, des infractions qui lui étaient reprochées dans la plainte disciplinaire numéro 14-18-01267, soit :
1. Le ou vers le 8 décembre 2008, l’intimé, exerçant sa profession à Montréal, a posé un diagnostic et établi un plan de traitement concernant des travaux de prosthodontie à être exécutés dans la bouche de sa patiente sans avoir une connaissance suffisante des faits qui les justifiaient et contrairement aux normes scientifiques généralement reconnues en médecine dentaire, commettant par là une infraction aux dispositions des articles 3.01.03 et 3.02.05 du Code de déontologie des dentistes;
2. Entre le ou vers le 8 décembre 2008 et le ou vers le 13 août 2012, l’intimé, exerçant sa profession à Montréal, a proposé à sa patiente et procédé à des traitements de prosthodontie inappropriés à la condition de cette dernière, soit la pose de facettes pour traiter les dents 31, 32, 41 et 42 et la pose d’une couronne pour traiter la dent 45, le tout contrairement aux normes généralement reconnues en médecine dentaire, commettant ainsi une infraction aux dispositions des articles 3.01.03 et 3.01.05 du Code de déontologie des dentistes;
3. Entre le ou vers le 8 décembre 2008 et le ou vers le 13 août 2012, l’intimé, exerçant sa profession à Montréal, a procédé à des traitements de prosthodontie dans la bouche de sa patiente de façon contraire aux normes généralement reconnues en médecine dentaire, commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 3.01.03 du Code de déontologie des dentistes, r 4;
4. Entre le ou vers le 24 mars 2009 et le ou vers le 12 août 2012, l’intimé, exerçant sa profession à Montréal, a procédé à un suivi auprès de sa patiente inadéquat et contraire aux normes généralement reconnues dans la professions en n’étant pas en mesure de reconnaître les déficiences techniques et les signes d’échec de ses traitements et d’y apporter les correctifs requis, commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 3.01.03 du Code de déontologie des dentistes;
Le 18 juillet 2019, le conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec a imposé au Dr PHILIP BIRNBAUM, une limitation permanente de son droit d’exercice dans le domaine de la prosthodontie partielle fixe en lien avec tous les chefs de la plainte et des amendes totalisant 5 000 $ en lien avec les chefs 2 et 3 de la plainte, en plus de le condamner au paiement de tous les déboursés y compris les frais d’expertise.
En vertu de l’article 158 du Code des professions, la décision du conseil de discipline à l’effet de limiter de façon permanente le droit d’exercice de Dr PHILIP BIRNBAUM dans le domaine de la prosthodontie partielle fixe, est exécutoire dès sa signification à l’intimé, soit le 6 août 2019.
AVIS est donc donné que le droit d’exercice de Dr PHILIP BIRNBAUM est limité dans le domaine de la prosthodontie partielle fixe depuis le 6 août 2019.
Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions.
Me Maud Morrissette
Secrétaire du conseil de discipline
Mise à jour le 29 novembre 2024