Les cisions rendues par le conseil de discipline de l’Ordre depuis juin 2001 sont maintenant accessibles sur le site de SOQUIJ au http://citoyens.soquij.qc.ca ou sur le site de l’Institut canadien d’information juridique CanLII au http://www.canlii.org.

Veuillez par ailleurs prendre note que les cisions rendues par le conseil de discipline de l’Ordre ne sont pas nécessairement finales. Elles peuvent faire l’objet d’un appel au Tribunal des professions ou d’une révision judiciaire auprès de la Cour Supérieure. 

Des vérifications appropriées sont donc recommandées.

Avis de radiation

AVIS DE RADIATION TEMPORAIRE

AVIS est donné que le DR NAREG APELIAN (no de membre : 96721), ayant exercé sa profession de dentiste au 524, rue Jean-Talon Ouest, à Montréal, a été claré coupable le 20 novembre 2019, par le Conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec, d’une infraction qui lui était reprochée dans la plainte disciplinaire no 14-18-01262, commise le ou vers le 11 novembre 2016, à savoir :

Chef 1 : a posé un acte rogatoire à la dignité de sa profession en posant, lors d’un rendez-vous médical, des gestes à caractère sexuel envers sa patiente, Mme […] commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 59.1 du Code des professions ;

Le 20 novembre 2019, le Conseil de discipline imposait à DR NAREG APELIAN une radiation du Tableau de l’Ordre des dentistes du Québec pour une période de deux (2) ans sur le seul chef de la plainte.

Le 18 cembre 2019, le Tribunal des professions était saisi d’une demande en appel de l’intimé de la cision sur culpabilité. Le 19 cembre 2019, le Tribunal des professions était saisi d’une demande en appel du plaignant de la cision sur sanction. En date du 19 juin 2023, ledit Tribunal rendait son jugement et rejetait l’appel de l’intimé, également accueillait en partie l’appel du plaignant à la seule fin d’imposer une période de radiation de cinq (5) ans.

Le jugement du Tribunal des professions étant final et sans appel, et exécutoire s sa signification à l’intimé, selon l’article 177 du Code des professions, AVIS est donné que DR NAREG APELIAN est radié du Tableau de l’Ordre des dentistes du Québec, pour une période de cinq (5) ans, à compter du 25 novembre 2019.

Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions.

Me France Gauthier

Secrétaire du conseil de discipline

PRENEZ AVIS que Dr VIKTOR DOROKHINE (no de membre : 14009), exerçant la profession de dentiste au 14 975 rue Des Saules à Mirabel, a été claré coupable par le Conseil de discipline de l’Ordre des dentistes, d’infractions qui lui étaient reprochées dans la plainte disciplinaire no 14-23-01340, commises entre les ou vers les 13 et 14 janvier 2023 à Montréal, alors qu’il participait à une conférence organisée par la Federation of Canadian Dentistry Student Associations, a posé :

Chef 1 : des actes rogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession en tenant, auprès de Monsieur N.L.L. et de Monsieur P.K.S., des propos de nature raciste, vexatoire et vulgaire, commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 59.2 du Code des professions;

Chef 2 : des actes rogatoires à l’honneur et à la dignité de sa profession en posant des gestes et en tenant des propos inappropriés à caractère sexuel et/ou gradant auprès de Madame R.S, de Madame D.M.G., de Monsieur J.Y., de Monsieur E.P., de Monsieur N.L.L. et des étudiantes Madame J.P. et Madame C.S., commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 59.2 du Code des professions;

Le 23 janvier 2024, le Conseil de discipline imposait à Dr VIKTOR DOROKHINE, une radiation du Tableau de l’Ordre pour une période de deux (2) mois sur le chef 1 et une période de trois (3) mois sur le chef 2 de la plainte, ainsi que des amendes. Également, le Conseil l’a condamné au paiement des boursés y compris les frais de publication.

Ces sanctions imposées par le Conseil de discipline sont exécutoires à l’expiration du lai d’appel, donc Dr VIKTOR DOROKHINE est radié du Tableau de l’Ordre des dentistes du Québec, pour une période de trois (3) mois, à compter du 29 février 2024.

Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions.

Me France Gauthier

Secrétaire du conseil de discipline

AVIS DE RADIATION TEMPORAIRE

PRENEZ AVIS que la Dre CAROLINE TABI (no de membre : 17109) ayant exercé sa profession de dentiste au 570 et 580 Promenade du Centropolis à Laval, a été clarée coupable le 5 janvier 2021 par le Conseil de discipline de l’Ordre des dentistes, de diverses infractions qui lui étaient reprochées dans la plainte disciplinaire no 14-19-01281, commises entre le ou vers le 28 août 2009 et le ou vers le 13 mars 2019, à savoir :

Chefs 1, 2, 7 et 14: a établi un plan de traitement et procé à des traitements sans avoir une connaissance suffisante des faits qui le justifiaient, le tout contrairement à l’article 3.02.05 du Code de déontologie des dentistes;  

Chefs 3, 4, 8, 16 et 20: a procé à des traitements de façon contraire aux normes scientifiques généralement reconnues en médecine dentaire, le tout contrairement à l’article 3.01.03 du Code de déontologie des dentistes;

Chefs 5, 10, 17, 21 et 24: a omis de consigner au dossier dentaire de ses patients les informations prévues par règlement, le tout contrairement à l’article 16 du Règlement sur la tenue des cabinets et des dossiers et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des dentistes du Québec;

Chef 6 : n’a pas informé adéquatement sa patiente et ainsi n’a pas obtenu le consentement libre et éclairé aux soins, le tout contrairement à l’article 3.02.03 du Code de déontologie des dentistes ;

Chef 9 : a omis d’effectuer un suivi adéquat et de consulter une personne compétente ou de diriger la patiente vers une telle personne alors que son état l’exigeait, le tout contrairement à l’article 3.03.01 du Code de déontologie des dentistes ;

Chef 11 : a procé à des traitements non requis, inapproprié ou disproportionné aux besoins de sa patiente, le tout contrairement à l’article 3.01.04 du Code de déontologie des dentistes ;

Chefs 12, 13, 15, 18, 19 et 22 à 39: a réclamé des honoraires pour des actes professionnels non dispensés ou faussement crits, le tout contrairement à l’article 4.02.01 e) du Code de déontologie des dentistes ;

Chefs 40, 41, 42, 43, 44, 45 et 46: a contribué à l’exercice illégal de la médecine dentaire ou a collaboré avec une telle personne se livrait à un tel exercice, le tout contrairement à l’article 4.02.01 u) du Code de déontologie des dentistes ;

Chef 47 : a accor une ristourne aux patients, le tout contrairement à l’article 3.05.05 (2) du Code de déontologie des dentistes ;

Chefs 48, 49, 50 et 51: a fait ou permis que soit faits des publicités, le tout contrairement aux articles 3.09.03, 3.09.04, 3.09.07 et 3.09.10 du Code de déontologie des dentistes ;

Le 5 août 2021, le Conseil de discipline a imposé à la Dre CAROLINE TABI une radiation du Tableau de l’Ordre des dentistes du Québec pour une période de deux (2) semaines pour chacun des chefs 12, 13, 19 et 22 ainsi qu’une période de radiation d’un (1) mois pour chacun des chefs 11, 15, 18, 23 et 25 à 42. Les périodes de radiations sont purgées de façon consécutive.

La Dre CAROLINE TABI en a appelé des cisions du Conseil au Tribunal des professions. Le 12 janvier 2023, le Tribunal des professions a cliné compétence pour entendre les appels. Les cisions du Conseil de discipline sont donc confirmées.

 Le jugement du Tribunal des professions étant final et sans appel, et exécutoire s sa signification à l’intimée, selon l’aerrticle 177 du Code des professions, AVIS est donné que Dre CAROLINE TABI est radiée du Tableau de l’Ordre des dentistes du Québec, pour une période de vingt-deux (22) mois et huit (8) semaines à compter du 1er février 2023.

Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions.

Montréal, le 1er février 2023

Me France Gauthier
Secrétaire du conseil de discipline

AVIS DE RADIATION PROVISOIRE

PRENEZ AVIS que le 17 septembre 2018, le conseil de discipline a ordonné la radiation provisoire du tableau de l’Ordre des dentistes du Québec du Dr MARC TREMBLAY, exerçant la profession de dentiste au 5020, rue Bellechasse à Montréal, jusqu’à la cision finale sur la plainte disciplinaire portée contre lui.

Le Dr MARC TREMBLAY est accusé d’avoir commis, entre février 2011 et août 2018, des infractions à la loi et aux règlements de l’Ordre des dentistes du Québec, tel qu’il appert de la plainte disciplinaire numéro 14-18-01265 déposée au soutien de la requête en radiation provisoire.

Les actes reprochés au Dr MARC TREMBLAY sont les suivants : avoir établi un plan de traitement et procé à des traitements sans avoir une connaissance suffisante des faits, avoir pratiqué de façon contraire aux normes scientifiques généralement reconnues en médecine dentaire, avoir omis d’informer ses patients adéquatement, avoir prescrit ou employé des antibiothérapies non requises ou inappropriées aux besoins de ses patients, avoir fait faut d’assurer des suivis postopératoires diligents et adéquats, avoir omis de consigner dans les dossiers dentaires les informations requises, avoir commis des actes rogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession, avoir contribué à l’exercice illégal de la médecine dentaire, et avoir fait ou avoir permis que soient faites des publicités non conformes.

Le Dr MARC TREMBLAY a reçu signification de cette ordonnance de radiation provisoire le 18 septembre 2018, laquelle est exécutoire à compter de cette date, et ce, nonobstant appel.

AVIS
 est donc donné que le Dr MARC TREMBLAY est radié provisoirement du tableau de l’Ordre des dentistes du Québec depuis le 18 septembre 2018, et ce, jusqu’à la cision finale sur la plainte disciplinaire portée contre lui.

Le présent avis est donné en vertu des articles 133 et 180 du Code des professions.

Montréal, ce 1er octobre 2018

Me France Gauthier
Secrétaire du conseil de discipline

Avis de non-inscription au tableau des membres

Avis de suspension du droit d’exercer des activités professionnelles

Avis de limitation

AVIS DE LIMITATION DU DROIT D’EXERCICE

PRENEZ AVIS que la Dre EMMANUELLE SEICA (no de membre 18304), exerçant la profession de dentiste au 204-519 boulevard Curé-Labelle à Blainville, a été claré coupable par le Conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec, d’infractions qui lui étaient reprochées dans les plaintes disciplinaires no 14-20-01302 et 14-20-01307, commises entre le ou vers le 25 novembre 2015 et jusqu’à ce jour, à savoir :

Plainte 14-20-01302 :

Chef no 2 : d’avoir entravé la plaignante dans l’exercice de ses fonctions, notamment en refusant de lui laisser prendre copie de vingt-cinq (25) dossiers patients et de l’agenda de la clinique pour huit (8) journées, en exigeant que la plaignante et son équipe quittent la clinique avant d’avoir pu demander et obtenir les documents et renseignements recherchés et en omettant de faire parvenir à la plaignante une copie complète des documents demandés, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 4.03.01 du Code de déontologie des dentistes et des articles 114 et 122 du Code des professions.

Chef no 3 : d’avoir posé un acte rogatoire à l’honneur et à la dignité de sa profession et a excé sa compétence en effectuant des traitements médico-esthétiques de Botox et d’injections de PRF sur des patients, traitements ne relevant pas de l’exercice de l’art dentaire, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 26 de la Loi sur les dentistes et de l’article 59.2 du Code des professions.

Plainte 14-20-01307 :

Chef no 1 : d’avoir posé un acte rogatoire à l’honneur et à la dignité de sa profession en pratiquant la médecine dentaire auprès d’au moins neuf (9) patients, alors qu’elle avait signé, le 21 octobre 2020, un engagement volontaire auprès du Bureau du syndic de l’Ordre des dentistes du Québec à l’effet qu’elle ne pratiquerait plus la médecine dentaire à partir du 5 novembre 2020, pour une période d’environ six (6) mois, soit jusqu’à la fin de sa convalescence suite à une opération à subir, commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 59.2 du Code des professions.

Chef no 3 : d’avoir réclamé des honoraires pour un acte professionnel non dispensé ou faussement crit, soit un examen des dysfonctions du système stomatognatique (code 01600) auprès d’une patiente, commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 4.02.01 e) du Code de déontologie des dentistes et de l’article 59.2 du Code des professions.

Chef no 4 : d’avoir fait faut de donner suite dans les plus brefs lais à la demande que lui adressait le Bureau du syndic de l’Ordre des dentistes du Québec, en omettant de faire parvenir, tel que requis, une autorisation à l’attention du fournisseur de services informatiques afin que la plaignante puisse accéder à l’agenda de la clinique et à trente (30) dossiers patients identifiés, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 4.03.01 du Code de déontologie des dentistes et des articles 114 et 122 du Code des professions.

Le 28 février 2023, le Conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec imposait à Dre EMMANUELLE SEICA, une limitation permanente de son droit d’exercer des activités professionnelles auprès de patients, mais conservera le droit d’exercer des activités liées à l’enseignement et à la publication.

Cette sanction imposée par le Conseil de discipline étant exécutoire s le jour de sa signification à l’intimée, selon l’article 158 al. 2 du Code des professions, le droit d’exercer des activités professionnelles de Dre EMMANUELLE SEICA est donc limité à compter du 2 mars 2023.

Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions.

Me France Gauthier
Secrétaire du conseil de discipline

AVIS DE LIMITATION DU DROIT D’EXERCICE

PRENEZ AVIS que le Dre DANIELLE D’AOUST (no de membre 96738), exerçant sa profession au 209-876 boulevard du Curé-Labelle à Blainville, province de Québec, J7C 2K9, a plai coupable devant le conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec, des infractions qui lui étaient reprochées dans la plainte disciplinaire numéro 14-20-01295, soit :

  1. Au mois de juillet 2009, en proposant à sa patiente une réhabilitation prosthodontique complète sans avoir une connaissance suffisante des faits justifiant un tel traitement, notamment en l’absence d’une plainte principale claire de sa patiente justifiant cette proposition, et en l’absence de radiographie intraorale préopératoire, de diagnostic, d’analyse occlusale, et d’objectif de traitement et de pronostic favorable justifiant la prescription d’un tel traitement invasif, contrevenant ainsi à l’article 3.02.05 du Code de déontologie des dentistes;
  2. Entre le ou vers le 20 mai 2010 et le 18 septembre 2013, en établissant un plan de traitement et en procédant à la restauration de 28 couronnes dans la bouche de sa patiente, alors qu’aucune indication n’était présente pour procéder à un tel traitement inapproprié, non requis et disproportionné aux besoins de la patiente, commettant ainsi une infraction aux dispositions des articles 3.01.04 et 3.01.05 du Code de déontologie des dentistes;
  3. Entre le ou vers le 20 mai 2010 et le 18 septembre 2013, en procédant à des traitements de réhabilitation complète de sa patiente, contrairement aux normes de pratique reconnues en prothèse fixe dans la planification, la prescription, l’exécution et la pose des couronnes, ainsi que dans la gestion des douleurs temporo-mandibulaires, contrevenant ainsi à l’article 3.01.03 du Code de déontologie des dentistes;
  4. Au cours de la période de janvier 2020, en permettant que soient diffusées sur son site internet des publicités trompeuses, incomplètes ou susceptibles d’induire en erreur, commettant une infraction aux dispositions des articles 1.03 et 3.09.02 du Code de déontologie des dentistes et aux articles 59.2 et 60.2 du Code des professions;
  5. Au cours de la période de janvier 2020, en permettant que soient diffusées sur son site internet des publicités comparatives commettant une infraction aux dispositions des articles 3.09.03 du Code de déontologie des dentistes et 59.2 du Code des professions;
  6. Au cours de la période de 2017 à janvier 2020, en permettant que soient diffusées sur son site internet des publicités contenant des témoignages d’appuis ou de reconnaissance commettant une infraction aux dispositions des articles 3.09.10 du Code de déontologie des dentistes et 59.2 du Code des professions;
  7. Au cours de la période de janvier 2020, en permettant que soient diffusées sur son site internet des publicités accordant des avantages sous forme de ristourne monétaire, commettant une infraction aux dispositions des articles 3.05.05 du Code de déontologie des dentistes et 59.2 du Code des professions;

Le 25 mai 2021, le conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec a imposé à la Dre DANIELLE D’AOUST, une limitation permanente de son droit d’exercice la restreignant à des réhabilitations prosthodontiques de cas unitaires seulement, sans aucun pontique, sans réhabilitation complexe de bouche complète ou du sextant complet et sans modification de la DVO, le tout, autant sur dent naturelle que sur implant, en lien avec tous les chefs 1, 2 et 3 de la plainte et des amendes totalisant 20 000 $ en lien avec les chefs 1, 2, 3, 4 et 5, en plus de la condamner au paiement de tous les boursés y compris les frais d’expertise.

En vertu de l’article 158 du Code des professions, la cision du conseil de discipline à l’effet de limiter de façon permanente le droit d’exercice de la Dre DANIELLE D’AOUST dans le domaine est exécutoire s le jour de sa signification à l’intimée.

AVIS est donc donné que le droit d’exercice de Dre DANIELLE D’AOUST est limité dans le domaine de la réhabilitation prosthodontique depuis le 25 mai 2021.

Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions.

Me France Gauthier
Secrétaire du conseil de discipline

AVIS DE LIMITATION DU DROIT D’EXERCICE

PRENEZ AVIS que le Dr PHILIP BIRNBAUM, exerçant sa profession au 4260, boul. Henri-Bourassa Est à Montréal-Nord, province de Québec, H1H 1L6, a plai coupable devant le conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec, des infractions qui lui étaient reprochées dans la plainte disciplinaire numéro 14-18-01267, soit :

1. Le ou vers le 8 cembre 2008, l’intimé, exerçant sa profession à Montréal, a posé un diagnostic et établi un plan de traitement concernant des travaux de prosthodontie à être exécutés dans la bouche de sa patiente sans avoir une connaissance suffisante des faits qui les justifiaient et contrairement aux normes scientifiques généralement reconnues en médecine dentaire, commettant par là une infraction aux dispositions des articles 3.01.03 et 3.02.05 du Code de déontologie des dentistes, RLRQ, c D-3, r 4;

2. Entre le ou vers le 8 cembre 2008 et le ou vers le 13 août 2012, l’intimé, exerçant sa profession à Montréal, a proposé à sa patiente et procé à des traitements de prosthodontie inappropriés à la condition de cette dernière, soit la pose de facettes pour traiter les dents 31, 32, 41 et 42 et la pose d’une couronne pour traiter la dent 45, le tout contrairement aux normes généralement reconnues en médecine dentaire, commettant ainsi une infraction aux dispositions des articles 3.01.03 et 3.01.05 du Code de déontologie des dentistes, RLRQ, c D-3, r 4;

3. Entre le ou vers le 8 cembre 2008 et le ou vers le 13 août 2012, l’intimé, exerçant sa profession à Montréal, a procé à des traitements de prosthodontie dans la bouche de sa patiente de façon contraire aux normes généralement reconnues en médecine dentaire, commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 3.01.03 du Code de déontologie des dentistes, RLRQ, c D-3, r 4;

4. Entre le ou vers le 24 mars 2009 et le ou vers le 12 août 2012, l’intimé, exerçant sa profession à Montréal, a procé à un suivi auprès de sa patiente inadéquat et contraire aux normes généralement reconnues dans la professions en n’étant pas en mesure de reconnaître les ficiences techniques et les signes d’échec de ses traitements et d’y apporter les correctifs requis, commettant ainsi une infraction aux dispositions de l’article 3.01.03 du Code de déontologie des dentistes, RLRQ, c D-3, r 4;

Le 18 juillet 2019, le conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec a imposé au Dr PHILIP BIRNBAUM, une limitation permanente de son droit d’exercice dans le domaine de la prosthodontie partielle fixe en lien avec tous les chefs de la plainte et des amendes totalisant 5 000 $ en lien avec les chefs 2 et 3 de la plainte, en plus de le condamner au paiement de tous les boursés y compris les frais d’expertise.

En vertu de l’article 158 du Code des professions, la cision du conseil de discipline à l’effet de limiter de façon permanente le droit d’exercice de Dr PHILIP BIRNBAUM dans le domaine de la prosthodontie partielle fixe, est exécutoire s sa signification à l’intimé, soit le 6 août 2019.

AVIS est donc donné que le droit d’exercice de Dr PHILIP BIRNBAUM est limité dans le domaine de la prosthodontie partielle fixe depuis le 6 août 2019.

Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions.

Me Maud Morrissette
Secrétaire du conseil de discipline

Mise à jour le 6 mars 2024